M. Jodok Kummer du SFOP apporte les précisions suivantes quant à l’application de l’article 18 de la LFPr:

  • lorsqu’un-e candidat-e signe un contrat d’apprentissage, c’est à l’entreprise de faire la proposition de raccourcir la durée de sa formation professionnelle, pour autant bien sûr que cette demande soit basée sur des critères justifiant la réussite de l’apprentissage de manière raccourcie
  • c’est ensuite le SFOP qui est compétent pour écourter (ou allonger) la durée de la formation professionnelle initiale (art. 17 de la Loi cantonale d’application de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LALFPr) du 13 juin 2008).

Pour un jeune adulte qui a déjà un premier CFC de maçon et qui veut obtenir le CFC de carreleur, la demande est tout à fait justifiée.

Par contre, la jeune adulte qui aurait un CFC de fleuriste et qui ensuite veut obtenir celui de polymécanicienne (deux domaines bien différents), la demande ne coule pas de source.

Ce n’est pas non plus l’âge qui offre un passe-partout à cette demande. Ainsi, une jeune femme de 20 ans qui a arrêté le collège, et qui a ensuite voyagé ou privilégié le sport dans sa vie, n’est pas non plus susceptible de légitimer une telle demande.

Par contre, un bûcheron de 50 ans, qui avait obtenu son CFC à l’époque, et qui a bénéficié de mesures AI pour se réorienter vers la profession d’assistant socio-éducatif (il a effectué deux stages de plusieurs mois chaque fois), peut entrer dans ces mesures.

Pour résumer, il n’y a pas de règle fixe, et c’est le SFOP qui étudie au coup par coup chaque demande, de concert avec l’employeur et le candidat.

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